Travaux publics — Chapitre II : la proposition de loi précise les infrastructures, ouvrages et acteurs concernés par les principes fondamentaux applicables aux travaux publics en République démocratique du Congo
KINSHASA — Jusqu’où doivent s’appliquer les règles encadrant les travaux publics en République démocratique du Congo ? Routes, ponts, aéroports, ouvrages hydrauliques, infrastructures ferroviaires, ports ou encore certains bâtiments publics : le chapitre II de la proposition de loi portée par le sénateur Jean Bamanisa Saïdi apporte une réponse en définissant de manière précise son champ d’application.
Après avoir posé les bases d’une réforme destinée à renforcer le cadre applicable aux infrastructures publiques, le texte s’attache à déterminer les ouvrages, travaux et acteurs concernés, tout en tenant compte des législations particulières propres à certains secteurs.
UN CHAMP D’APPLICATION LARGE, MAIS PRÉCIS
L’objectif affiché est d’établir un cadre commun pour les infrastructures publiques sans créer de confusion avec les régimes juridiques déjà applicables dans des secteurs spécifiques.
La proposition de loi ne vise donc pas indistinctement toutes les constructions réalisées sur le territoire national. Elle cherche plutôt à établir une frontière claire entre les infrastructures relevant des travaux publics et celles qui demeurent soumises à d’autres dispositions légales, notamment en matière d’urbanisme, de construction et d’habitat.
Cette distinction doit permettre de mieux déterminer les obligations applicables à chaque catégorie d’ouvrage.
ROUTES, CHEMINS DE FER, PORTS ET AÉROPORTS AU CŒUR DU DISPOSITIF
Le champ proposé couvre notamment les grandes infrastructures publiques de transport.
Sont ainsi visées les routes, les chemins de fer, les infrastructures fluviales, lacustres et maritimes, les infrastructures portuaires et aéroportuaires, ainsi que les différents équipements nécessaires à leur fonctionnement.
Le texte englobe également les ouvrages d’art, ouvrages hydrauliques, systèmes de drainage, plateformes logistiques et autres équipements publics associés aux infrastructures.
Une approche qui vise à considérer l’infrastructure dans son ensemble, depuis sa conception jusqu’à son entretien et sa conservation.
CERTAINS BÂTIMENTS PUBLICS ÉGALEMENT CONCERNÉS
Le périmètre ne se limite pas aux infrastructures de transport ou aux ouvrages techniques.
Certains bâtiments qui constituent une partie fonctionnelle d’une infrastructure publique sont également concernés. Il s’agit notamment des gares, aérogare, postes de péage, entrepôts et hangars portuaires.
Les bâtiments de l’État affectés à un usage ou à un service public peuvent également entrer dans le champ du texte lorsque leur construction, leur contrôle, leur conservation ou leur entretien relève des travaux publics.
Cette disposition permet ainsi d’intégrer les bâtiments directement liés au fonctionnement d’une infrastructure ou d’un service public dans une même logique d’encadrement.
UN CADRE QUI CONCERNE AUSSI LES ACTEURS PRIVÉS
La proposition de loi ne s’adresse pas uniquement à l’administration centrale.
Le dispositif concerne également l’État, les provinces, les entités territoriales décentralisées et les établissements publics lorsqu’ils réalisent ou interviennent dans des travaux publics.
Les personnes publiques ou privées qui participent à la conception, à la réalisation, au contrôle, à la gestion ou à l’entretien des infrastructures visées sont également prises en compte.
Cette dimension est importante dans un contexte où la réalisation des grands projets d’infrastructures implique de plus en plus une diversité d’intervenants, allant des pouvoirs publics aux entreprises et autres opérateurs spécialisés.
LES LÉGISLATIONS SECTORIELLES CONSERVÉES
L’un des éléments importants du chapitre II réside dans la prise en compte des régimes juridiques particuliers.
Les secteurs des mines, des hydrocarbures, des forêts, de l’énergie, de l’eau, des télécommunications, des chemins de fer, des ports ou encore de la navigation peuvent rester soumis à leurs législations spécifiques.
Cependant, selon les conditions prévues par la proposition, certaines infrastructures relevant de ces secteurs pourraient être soumises aux principes fondamentaux prévus par le nouveau cadre lorsqu’elles sont destinées à intégrer le domaine public, à être ouvertes au public ou à être raccordées à une infrastructure publique.
L’enjeu est donc de parvenir à une articulation entre les législations sectorielles et un socle commun applicable aux infrastructures publiques.
AVANT ET APRÈS : CE QUE LE TEXTE CHERCHE À CLARIFIER
AVANT, les infrastructures peuvent relever de différents régimes juridiques selon leur nature et leur secteur d’activité, ce qui peut rendre moins lisible l’application de certaines exigences communes.
APRÈS, la proposition cherche à instaurer des principes transversaux applicables aux infrastructures entrant dans son champ, notamment en matière de sécurité, de qualité, de conformité technique, de protection du domaine public et de durabilité, tout en maintenant les règles particulières prévues par les législations sectorielles.
L’ambition est ainsi de renforcer la cohérence du cadre applicable aux travaux publics sans effacer les spécificités propres à chaque secteur.
QUEL IMPACT POTENTIEL POUR LE CITOYEN ?
Derrière les considérations juridiques et techniques, le champ d’application proposé touche directement à la vie quotidienne.
Routes, transports, ouvrages hydrauliques, espaces et équipements publics constituent des infrastructures utilisées quotidiennement par les citoyens.
En établissant des principes communs autour de la sécurité, de la qualité et de la durabilité, la réforme pourrait contribuer à mieux encadrer les conditions dans lesquelles ces infrastructures sont conçues, réalisées, contrôlées et entretenues.
L’enjeu dépasse donc la seule question administrative : il concerne également la qualité des infrastructures publiques et leur capacité à répondre durablement aux besoins de la population.
QUI SERAIT CONCERNÉ ?
Le dispositif vise notamment :
– L’État, pour les travaux publics relevant de ses compétences ;
– Les provinces, lorsqu’elles réalisent ou interviennent dans des travaux publics ;
– Les entités territoriales décentralisées, dans le cadre de leurs compétences ;
– Les établissements publics, selon leur domaine d’intervention ;
– Les acteurs privés et publics, lorsqu’ils participent à la conception, à la réalisation, au contrôle, à la gestion ou à l’entretien des infrastructures concernées ;
– Les secteurs soumis à des législations particulières, lorsque les conditions d’application des principes fondamentaux prévues par le texte sont réunies.
DES EXCLUSIONS PRÉVUES PAR LE TEXTE
La proposition établit également certaines limites.
Les bâtiments et édifices à usage privé ne sont notamment pas concernés par ce cadre lorsqu’ils ne relèvent pas des travaux publics.
Certains bâtiments du patrimoine de l’État affectés à un usage commercial ou locatif restent également soumis aux dispositions de la législation relative à l’urbanisme, à la construction et à l’habitat.
Cette délimitation vise à éviter une extension excessive du champ d’application de la future réglementation.
UNE RÉFORME QUI CHERCHE À STRUCTURER LE SECTEUR
À travers ce chapitre II, la proposition portée par Jean Bamanisa Saïdi cherche surtout à donner une définition plus structurée du domaine des travaux publics en RDC.
Elle pourrait notamment contribuer à :
– mieux délimiter le champ des travaux publics ;
– établir des références communes en matière de sécurité et de qualité ;
– renforcer la conformité aux normes techniques ;
– clarifier l’articulation entre les différents régimes juridiques ;
– mieux encadrer les infrastructures relevant de plusieurs secteurs ;
– renforcer les exigences liées à la durabilité des ouvrages ;
– contribuer à une meilleure protection du domaine public.
À RETENIR
Le chapitre II répond à une question fondamentale : quels travaux et quelles infrastructures doivent être soumis aux principes fondamentaux proposés pour les travaux publics en République démocratique du Congo ?
La réponse apportée par le texte repose sur un périmètre relativement large, couvrant les principales infrastructures publiques et leurs équipements fonctionnels, tout en préservant les législations particulières applicables à certains secteurs.
Cette architecture vise à créer un socle commun de règles, notamment autour de la sécurité, de la qualité, de la conformité technique et de la durabilité.
Il convient toutefois de rappeler qu’il s’agit, à ce stade, d’une proposition de loi soumise au processus législatif et non d’une loi déjà en vigueur. Son contenu et sa portée peuvent donc encore évoluer au cours de l’examen parlementaire.
Après avoir défini son champ d’application, le texte ouvre ainsi la voie à l’examen de ses règles de fond. Le prochain chapitre permettra d’explorer les principes et mécanismes que cette proposition entend mettre en place pour mieux organiser le cycle de vie des infrastructures publiques en RDC.
LB le sang Royal