TRAVAUX PUBLICS : JEAN BAMANISA SAÏDI VEUT MIEUX PROTÉGER L’EMPRISE DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES

Cinquième partie — Chapitre II de la proposition de loi sur les principes fondamentaux des travaux publics

KINSHASA — Routes, ouvrages publics, équipements routiers et autres infrastructures ne peuvent être durablement protégés sans un encadrement précis de leur occupation et de leur utilisation. Dans le deuxième chapitre de la cinquième partie de sa proposition de loi portant principes fondamentaux des travaux publics, le sénateur Jean Bamanisa Saïdi entend renforcer les règles relatives à la protection et à l’occupation du domaine public des infrastructures.

Intitulé « La protection et l’occupation du domaine », ce chapitre aborde une question particulièrement concrète : dans quelles conditions un particulier, une entreprise ou un opérateur peut-il occuper, aménager ou exploiter une partie de l’emprise d’une infrastructure publique ?

PROTÉGER L’INFRASTRUCTURE AU-DELÀ DE L’OUVRAGE VISIBLE

L’approche défendue par le sénateur repose sur une idée centrale : la protection d’une infrastructure publique ne doit pas se limiter à l’ouvrage lui-même.

Son emprise doit également être préservée afin de garantir la sécurité des usagers, la conservation de l’ouvrage, son exploitation, son entretien et, lorsque cela est nécessaire, son extension future.

La proposition de loi pose ainsi le principe selon lequel l’occupation privative du domaine public des infrastructures doit être préalablement autorisée par l’autorité légalement compétente.

Cette autorisation demeure toutefois personnelle, précaire et révocable. Elle ne confère donc aucun droit réel à son bénéficiaire sur le domaine public.

DES OCCUPATIONS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTERDITES

Le texte entend également empêcher les constructions, installations, plantations ou autres occupations qui pourraient compromettre le fonctionnement d’une infrastructure.

Lorsqu’une occupation porte atteinte à la sécurité, à la conservation, à l’exploitation ou à l’extension future de l’ouvrage, l’autorité compétente pourrait ordonner la remise en état des lieux.

L’objectif est donc de prévenir les situations dans lesquelles des constructions ou activités implantées à proximité des routes et autres ouvrages publics finissent par entraver leur utilisation ou leur développement.

DROIT DE PROPRIÉTÉ : DES GARANTIES MAINTENUES

La protection du domaine public ne signifie toutefois pas, selon le texte proposé, la disparition des droits des propriétaires privés.

Lorsqu’un projet d’infrastructure nécessite l’acquisition de terrains appartenant à des personnes publiques ou privées, la proposition renvoie aux règles applicables à l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Elle maintient également les garanties constitutionnelles relatives au droit de propriété, ainsi que les règles encadrant l’indemnisation.

L’équilibre recherché est donc double : permettre la réalisation des infrastructures nécessaires à l’intérêt général tout en encadrant juridiquement les atteintes éventuelles aux droits des propriétaires.

PERMIS DE VOIRIE : UNE AUTORISATION PRÉALABLE

Autre disposition importante : lorsqu’un tiers souhaite utiliser une partie de l’emprise d’une infrastructure publique, il devrait obtenir au préalable un permis de voirie.

Cette autorisation ne remplacerait cependant pas les autres autorisations éventuellement requises par la législation, notamment en matière d’urbanisme, d’environnement ou de réglementation spéciale.

Le dispositif cherche ainsi à éviter qu’une seule autorisation puisse être considérée comme suffisante pour réaliser n’importe quel type d’aménagement sur une emprise publique.

DES SERVITUDES POUR PRÉSERVER LA SÉCURITÉ

Le chapitre prévoit par ailleurs la possibilité d’établir, pour des motifs d’intérêt général, différentes servitudes destinées à protéger les infrastructures.

Il peut notamment s’agir de servitudes de visibilité, de reculement ou de non aedificandi, cette dernière pouvant interdire toute construction dans certaines zones.

Ces restrictions auraient notamment pour finalité de préserver la sécurité, la conservation, l’exploitation et l’entretien des infrastructures.

Les modalités d’application de ces servitudes seraient fixées par décret pris en Conseil des ministres.

DES INFRASTRUCTURES POUVANT ACCUEILLIR DES SERVICES AUX USAGERS

La proposition ne s’intéresse pas uniquement aux interdictions.

Elle envisage également l’utilisation organisée des emprises routières pour accueillir certaines infrastructures et services complémentaires : aires de repos, stations-service, plateformes logistiques, parkings, postes de secours ou encore postes de pesage.

La réalisation, la gestion ou l’exploitation de ces équipements pourrait être confiée à des opérateurs autorisés, conformément à la législation applicable.

Le texte prévoit notamment des exigences liées à l’égalité d’accès des usagers, à la continuité du service public, à la transparence et au paiement des redevances domaniales dues à l’autorité concédante.

AVANT ET APRÈS : CE QUE LA PROPOSITION VEUT CLARIFIER

AVANT : l’occupation ou l’aménagement des espaces liés aux infrastructures publiques doit être confronté à des règles permettant de protéger les ouvrages et leur fonctionnement.

APRÈS, SI LA PROPOSITION EST ADOPTÉE : le cadre serait davantage explicité, avec une autorisation préalable pour l’occupation privative, l’interdiction des occupations compromettant les infrastructures, l’exigence d’un permis de voirie pour certaines utilisations et la possibilité d’instaurer des servitudes répondant à des impératifs d’intérêt général.

QUI EST CONCERNÉ ?

Les dispositions proposées intéressent plusieurs catégories d’acteurs : particuliers, entreprises et personnes morales souhaitant occuper ou aménager le domaine public, propriétaires de terrains concernés par les projets d’infrastructures, autorités et gestionnaires compétents, concessionnaires ainsi que certains opérateurs appelés à exploiter des équipements complémentaires.

Pour le citoyen, le message essentiel est clair : la proximité d’une infrastructure publique ne signifie pas automatiquement la disparition du droit de propriété, mais l’utilisation d’une emprise publique reste soumise à des règles destinées à préserver l’intérêt général.

UNE RÉFORME AXÉE SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE PUBLIC

À travers ce chapitre, Jean Bamanisa Saïdi propose ainsi de renforcer la protection juridique des infrastructures publiques en encadrant leur occupation, leur exploitation et les activités susceptibles de s’y développer.

L’enjeu dépasse la seule question administrative. Il touche directement à la sécurité routière, à la conservation des ouvrages, à la planification des infrastructures et à la protection du patrimoine public, tout en intégrant les garanties attachées au droit de propriété.

L’ESSENTIEL À RETENIR

Protéger les infrastructures sans effacer les droits des propriétaires : tel apparaît comme l’un des principaux équilibres recherchés par ce deuxième chapitre de la cinquième partie.

La proposition entend définir plus clairement les conditions d’occupation du domaine public, encadrer l’utilisation des emprises, prévenir les aménagements incompatibles avec les infrastructures et permettre la mise en place de servitudes lorsque l’intérêt général le justifie.

Il convient toutefois de rappeler qu’il s’agit, à ce stade, d’une proposition de loi soumise au processus législatif et non d’une loi déjà en vigueur.

À travers cette série de vulgarisation, l’objectif est de permettre au public de comprendre, chapitre après chapitre, les principales innovations proposées dans le domaine des travaux publics et les éventuelles conséquences de leur adoption.

LB le sang Royal

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