RDC : JEAN BAMANISA SAÏDI VEUT MIEUX PROTÉGER LES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES

Cinquième partie de la série de vulgarisation de la proposition de loi portant principes fondamentaux des travaux publics

KINSHASA — À qui appartiennent juridiquement les routes, les ouvrages d’art et les autres infrastructures publiques en République démocratique du Congo ? Et surtout, quels mécanismes doivent garantir leur protection et leur pérennité ?

C’est ces questions que s’intéresse le premier chapitre de la cinquième partie de la série consacrée à la vulgarisation de la proposition de loi portant principes fondamentaux des travaux publics, portée par le sénateur JEAN BAMANISA SAÏDI.

Le texte s’intéresse au domaine public des infrastructures et cherche à préciser non seulement les ouvrages concernés, mais également les espaces, équipements et dépendances nécessaires à leur fonctionnement.

UN OUVRAGE PUBLIC NE SE LIMITE PAS À CE QUE L’ON VOIT

Pour le sénateur JEAN BAMANISA SAÏDI, la notion d’infrastructure publique doit être appréhendée dans son ensemble.

Une route, par exemple, ne constitue pas uniquement la chaussée visible. Elle comprend également, selon les catégories d’infrastructures, des emprises, dépendances, équipements permanents et ouvrages accessoires indispensables à son fonctionnement.

La proposition de loi entend ainsi donner un cadre juridique permettant d’identifier clairement les différents éléments rattachés au domaine public des infrastructures.

DES INFRASTRUCTURES PLACÉES SOUS LA PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC

L’article 41 constitue l’un des points centraux de ce chapitre. Il prévoit que les infrastructures publiques bénéficient des principes de protection attachés au domaine public, notamment l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité, conformément au cadre juridique applicable.

En termes simples, le texte entend empêcher que les infrastructures relevant du domaine public puissent être traitées comme de simples biens ordinaires.

Cette protection concerne les infrastructures relevant de l’État, des provinces ou des entités territoriales décentralisées, conformément à la Constitution et aux lois particulières.

QUE COMPREND LE DOMAINE PUBLIC DES INFRASTRUCTURES ?

L’article 42 énumère plusieurs composantes susceptibles de relever du domaine public des infrastructures.

Il s’agit notamment :

– des voies de communication ;

– des ouvrages d’art ;

– des emprises ;

– des dépendances ;

– des équipements permanents ;

– des ouvrages accessoires nécessaires au fonctionnement des infrastructures.

Le texte prévoit par ailleurs que les lois spéciales puissent préciser les composantes propres à chaque catégorie d’infrastructure.

PRÉSERVER LES ESPACES NÉCESSAIRES AUX INFRASTRUCTURES

Autre aspect important : la protection ne concerne pas uniquement l’ouvrage lui-même.

La proposition prévoit que les infrastructures publiques bénéficient des emprises, servitudes et réserves foncières nécessaires à leur construction, leur exploitation, leur entretien, leur modernisation et leur extension.

Ces servitudes doivent être instituées conformément à la législation foncière, à la proposition de loi et aux textes particuliers applicables.

L’objectif est notamment de permettre aux infrastructures de disposer, sur le long terme, des espaces nécessaires à leur fonctionnement et à leur évolution.

CE QUE CELA POURRAIT CHANGER POUR LE CITOYEN

Si cette proposition de loi est adoptée, elle établirait un cadre plus explicite concernant la consistance du domaine public des infrastructures.

Une route ou un ouvrage public ne serait donc pas considéré uniquement à travers sa partie visible. Les éléments qui permettent sa construction, son exploitation, son entretien et son développement seraient également pris en compte dans le cadre juridique défini par le texte.

Cette approche pourrait contribuer à mieux préserver les infrastructures publiques et à anticiper leurs besoins futurs.

UN CADRE QUI CONCERNE L’ÉTAT, LES PROVINCES ET LES ENTITÉS TERRITORIALES

Le dispositif proposé concerne directement les différents niveaux de pouvoir auxquels peuvent appartenir les infrastructures publiques : l’État, les provinces et les entités territoriales décentralisées.

Il intéresse également les gestionnaires et acteurs intervenant dans la construction, l’exploitation, l’entretien, la modernisation et l’extension des infrastructures.

Les questions liées aux servitudes et aux réserves foncières devront, quant à elles, être articulées avec la législation foncière et les textes particuliers applicables.

UNE VISION AXÉE SUR LA DURABILITÉ DES INFRASTRUCTURES

À travers ce premier chapitre, la proposition de loi cherche à poser un principe fondamental : protéger une infrastructure publique, c’est aussi protéger les éléments et les espaces qui lui permettent de fonctionner durablement.

La clarification de la consistance du domaine public pourrait ainsi contribuer à une meilleure anticipation des besoins liés à l’entretien, à la modernisation et à l’extension des infrastructures nationales et locales.

À RETENIR

Le premier chapitre de cette cinquième partie répond à une question essentielle : qu’est-ce qui relève du domaine public lorsqu’il est question d’infrastructures et comment ces biens doivent-ils être protégés ?

La proposition portée par le sénateur JEAN BAMANISA SAÏDI entend apporter une réponse en identifiant les principales composantes des infrastructures publiques et en leur associant les principes de protection du domaine public.

À ce stade, il s’agit d’une proposition de loi soumise au processus législatif et non d’une loi déjà en vigueur.

PROCHAINE ÉTAPE

Cette série de vulgarisation se poursuit avec l’examen des autres dispositions de la proposition de loi portant principes fondamentaux des travaux publics en RDC, afin de rendre son contenu accessible au plus grand nombre.

LB le sang Royal

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