TRAVAUX PUBLICS : JEAN BAMANISA SAÏDI VEUT FAIRE DE LA CONFORMITÉ UNE CONDITION PRÉALABLE À LA RÉCEPTION DES INFRASTRUCTURES

Proposition de loi — Huitième partie, chapitre II : les articles 95 et 96 placent les essais, les contrôles et l’attestation de conformité au cœur du processus de réception des ouvrages publics.

KINSHASA — Dans la proposition de loi portée par le sénateur JEAN BAMANISA SAÏDI, la réception d’une infrastructure publique ne devrait plus être envisagée comme la simple constatation de l’achèvement physique d’un ouvrage. Elle serait liée à une étape essentielle : la vérification préalable de sa conformité aux prescriptions légales, réglementaires et techniques applicables.

C’est l’un des principaux enseignements de la huitième partie de notre série de vulgarisation, consacrée au chapitre II, notamment aux articles 95 et 96, qui traitent de la réception et de la conformité des infrastructures publiques.

L’approche proposée repose sur une logique simple : essayer, vérifier, contrôler, constater la conformité, puis réceptionner.

Une question centrale : quand une infrastructure peut-elle être réceptionnée ?

La réception d’une infrastructure publique constitue une étape importante dans le cycle de réalisation d’un ouvrage. Elle permet notamment de constater que les travaux répondent aux exigences auxquelles ils sont soumis.

Mais sur quelle base cette réception devrait-elle intervenir ?

C’est précisément à cette question que le chapitre II entend apporter une réponse.

Selon la proposition, la réception d’une infrastructure serait subordonnée à la constatation de sa conformité aux prescriptions légales, réglementaires et techniques qui lui sont applicables.

La logique introduite est donc celle d’une réception fondée sur une preuve de conformité, plutôt que sur la seule apparence d’un ouvrage achevé.

Article 95 : essais, vérifications et contrôles des matériaux et ouvrages

L’article 95 porte d’abord sur les matériaux, équipements et ouvrages.

Ceux-ci devraient faire l’objet des essais, vérifications et contrôles nécessaires, afin de s’assurer qu’ils répondent effectivement aux exigences techniques applicables.

Le texte prévoit également que les modalités relatives à ces essais et contrôles seront déterminées par le référentiel national.

Cette disposition introduit ainsi une logique de contrôle technique qui intervient avant que l’ouvrage ne puisse être considéré comme définitivement conforme.

L’objectif est de pouvoir vérifier, sur la base d’exigences techniques identifiées, la qualité et la conformité des éléments entrant dans la réalisation des infrastructures publiques.

Article 96 : pas de réception sans constat de conformité

L’article 96 franchit une étape supplémentaire en s’intéressant directement à la réception de l’infrastructure.

Selon la proposition, cette réception serait subordonnée à la constatation de la conformité de l’ouvrage aux prescriptions légales, réglementaires et techniques qui lui sont applicables.

Surtout, le texte prévoit qu’une attestation de conformité devrait être délivrée avant la réception.

Autrement dit, la conformité ne serait pas simplement une appréciation générale : elle devrait être constatée et matérialisée par une attestation.

Les conditions de délivrance de cette attestation seraient déterminées par voie réglementaire.

Une nouvelle logique : contrôler avant de réceptionner

À travers ces deux dispositions, la proposition établit une chaîne logique particulièrement lisible :

Essais → vérifications → contrôles → constatation de la conformité → attestation → réception.

Cette articulation permet de placer la conformité en amont de la réception de l’infrastructure.

L’enjeu est important pour la gestion des travaux publics. Une infrastructure pourrait être physiquement achevée sans pour autant satisfaire automatiquement à toutes les exigences qui lui sont applicables. Dans la logique proposée, l’achèvement matériel ne suffirait donc pas, à lui seul, à justifier la réception.

AVANT / APRÈS : ce que propose le chapitre II

AVANT : le processus de réception doit être apprécié au regard des conditions auxquelles l’infrastructure est soumise.

APRÈS, si la proposition est adoptée : les matériaux, équipements et ouvrages devront faire l’objet des essais, vérifications et contrôles nécessaires. La réception d’une infrastructure sera liée à la constatation de sa conformité et à la délivrance préalable d’une attestation.

POUR LE CITOYEN : la réforme introduirait un critère clairement identifiable : une infrastructure publique ne devrait pas seulement être considérée comme terminée ; sa conformité devrait d’abord être établie.

Qui serait concerné ?

Le chapitre II concerne directement les infrastructures publiques, ainsi que les matériaux, équipements et ouvrages qui interviennent dans leur réalisation.

Il prévoit également un cadre de référence pour les opérations de contrôle. Les modalités des essais et vérifications seraient fixées conformément au référentiel national, tandis que les conditions de délivrance des attestations de conformité seraient précisées par voie réglementaire.

Le chapitre présenté ne désigne toutefois pas de manière détaillée les autorités ou organismes qui seraient spécifiquement chargés de réaliser ces opérations.

Il convient donc, à ce stade, d’éviter d’attribuer cette responsabilité à une institution particulière en l’absence de précision dans les dispositions examinées.

Pourquoi cette disposition est-elle importante pour les travaux publics ?

L’intérêt de ces articles réside dans le fait qu’ils cherchent à établir un lien juridique et technique entre conformité et réception.

Dans cette approche, le contrôle ne serait plus seulement une étape technique parmi d’autres. Il deviendrait un élément déterminant du processus permettant de valider la réception d’une infrastructure.

La proposition prévoit ainsi trois exigences complémentaires :

– le contrôle des matériaux, équipements et ouvrages ;

– la vérification de leur conformité aux exigences techniques applicables ;

– la délivrance d’une attestation de conformité avant la réception.

Cette architecture vise à renforcer la traçabilité et la formalisation du processus de réception des infrastructures publiques.

Un enjeu directement lié à la qualité des ouvrages publics

Au-delà du vocabulaire juridique, le principe peut être résumé de manière simple : un ouvrage public ne devrait pas être considéré comme conforme uniquement parce qu’il est achevé.

La conformité devrait être vérifiée sur la base des exigences qui lui sont applicables.

Pour le citoyen, cette distinction est essentielle. Elle touche directement à la qualité des infrastructures réalisées dans les secteurs des routes, bâtiments publics, ouvrages d’art, équipements collectifs et autres projets financés ou réalisés dans le cadre de l’action publique.

La proposition entend ainsi inscrire la conformité dans une logique de responsabilité et de contrôle préalable à la réception.

Une réforme encore soumise au processus législatif

Il importe toutefois de rappeler que les dispositions examinées appartiennent à une proposition de loi et ne constituent donc pas, à ce stade, une règle déjà en vigueur du seul fait de leur formulation.

Le texte reste soumis au processus législatif et peut encore faire l’objet de discussions, d’amendements ou de modifications avant son éventuelle adoption et sa promulgation.

Cette précision est importante dans une démarche de vulgarisation juridique : il s’agit ici d’expliquer ce que propose le texte, et non de présenter ses dispositions comme du droit positif déjà applicable.

Le point à retenir

À travers les articles 95 et 96, JEAN BAMANISA SAÏDI propose de placer la conformité au cœur du processus de réception des infrastructures publiques.

Le principe est clair : contrôler avant de réceptionner.

Les matériaux, équipements et ouvrages devraient être soumis aux essais, vérifications et contrôles nécessaires. La réception de l’infrastructure serait ensuite subordonnée à la constatation de sa conformité et à la délivrance d’une attestation correspondante.

Une approche qui traduit une idée centrale de la proposition : un ouvrage public ne devrait pas seulement être achevé ; avant d’être officiellement réceptionné, il devrait pouvoir démontrer sa conformité aux exigences qui lui sont applicables.

Notre série de vulgarisation se poursuit avec les prochaines dispositions de la proposition de loi portée par le sénateur JEAN BAMANISA SAÏDI, afin de permettre au public de mieux comprendre les mécanismes envisagés pour renforcer la gouvernance, le contrôle et la qualité des travaux publics en République démocratique du Congo.

LB le sang Royal

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